Sekou keïta: « un magistrat n’est pas au au-dessus de la loi »

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Comme disait un grand sage « De grands pouvoirs entraînent de grandes responsabilités ».

Beaucoup pensent qu’un magistrat est au-dessus de la loi. Pourtant, nous ne le dirons jamais assez, un magistrat est avant tout un homme, ou une femme, susceptible de commettre des fautes ou des actes répréhensibles. Donc, pour mettre fin à ce suspense, les magistrats ne sont pas au-dessus de la loi et leur responsabilité pourra être engagée au pénal comme au civil et même disciplinaire.

Pour ce cas précis, attendons la fin de la procédure disciplinaire déjà pendante devant le conseil supérieur de la magistrature sur ladite problématique.

A retenir que la suspension d’un magistrat obéit à une procédure spécifique mais pour l’intérêt des justiciables et pour la crédibilité de l’institution judicaire, le magistrat mis en cause peut-être écarté de sa fonction en attendant l’aboutissement de la procédure.

Article 35 : Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité de la profession, constitue une faute disciplinaire. Constitue notamment une faute disciplinaire imputable à un magistrat : – tout acte contraire au serment du magistrat ; – tout manquement résultant de l’insuffisance professionnelle.

Article 36 : Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont : – l’avertissement ;

  • le blâme ; – le déplacement d’office ; – la suspension avec ou sans perte de traitement ; – le retrait de certaines fonctions ; – la radiation du tableau d’avancement ; – l’abaissement d’un ou de plusieurs échelons ; – la rétrogradation ; – la mise à la retraite d’office avec ou sans perte de droit à pension ; – la révocation.

Article 23 : Le Conseil supérieur de la magistrature est le Conseil de discipline des magistrats. En vue de l’exercice de l’action disciplinaire, une enquête préalable est ordonnée par le Président de la formation disciplinaire est obligatoire.

L’enquête préalable est effectuée par un collège de trois membres, dont un magistrat du siège, un magistrat du parquet et un magistrat de l’administration.

Dans le cadre de l’enquête préalable, sont établis les faits et leurs conséquences, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, et tous autres éléments pertinents.

L’audition de la personne en question et la vérification des défenses du magistrat mis en cause sont obligatoires.

Le refus du magistrat mis en cause de faire des déclarations ou de se présenter à l’enquête est constaté par un procès-verbal et n’empêche pas la conclusion de l’enquête.

Article 24 : Après avoir reçu les résultats de l’enquête préalable le président de la formation disciplinaire convoque la session disciplinaire.

L’action disciplinaire est exercée dans les soixante jours suivant la date d’enregistrement du constat de la violation de l’obligation.

La décision de la formation doit intervenir dans les quinze jours du dépôt du rapport d’enquête.

 

Sekou Keïta

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